567. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire et entretenir, à ses frais, pour le tout ou pour partie, des trottoirs, traverses ou canaux souterrains.
L’article 802 est applicable, en l’adaptant, quand un règlement a été adopté en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 411; 1996, c. 2, a. 455.