563.4. Les propriétaires ou occupants de terrains situés sur le territoire d’une municipalité ou sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance d’au plus 48 km, sont tenus de donner libre accès à leurs terrains, à toute heure convenable, aux personnes qu’autorise cette municipalité pour l’une ou l’autre des fins suivantes:1° rechercher une nouvelle source d’approvisionnement d’eau destinée à fournir l’eau aux habitants de la municipalité ou à alimenter un aqueduc ou un puits public visé à l’article 557 et réaliser les inventaires, études et analyses requises pour connaître la localisation, la quantité, la qualité et la vulnérabilité des eaux souterraines qui s’y trouvent;
2° délimiter l’aire d’alimentation et les aires de protection de toute source d’approvisionnement d’eau, existante ou projetée, destinée à fournir l’eau aux habitants de la municipalité ou à alimenter un aqueduc ou un puits public visé à l’article 557 et évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines dans ces aires.
L’accès aux terrains est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par les propriétaires ou occupants, le cas échéant; la municipalité est en outre tenue, à moins d’une urgence, de donner aux propriétaires ou occupants un préavis d’au moins 48 heures de son intention de pénétrer sur leurs terrains pour les fins susmentionnées.