555.2. Toute municipalité locale peut, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, faire, modifier ou abroger des règlements pour ordonner des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau municipaux ou autres situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles, sur un immeuble privé avec l’accord du propriétaire ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine de l’État.
Dans le cas de travaux sur un immeuble privé, les ouvrages deviennent la propriété du propriétaire de l’immeuble qui est alors tenu de les entretenir. À défaut par le propriétaire d’effectuer les travaux d’entretien, la municipalité locale peut les effectuer aux frais de ce dernier.
1985, c. 3, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.