550.2. Toute municipalité locale peut, par règlement, interdire l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers pendant les jours, jusqu’à concurrence de douze, dont elle précise les dates parmi celles qui sont postérieures au 31 mai et antérieures au 1er octobre, de façon que l’interdiction ne s’applique pas pendant plus de trois jours consécutifs.
Pour que l’interdiction s’applique au cours d’une année, le règlement qui la prévoit doit être adopté et publié au plus tard le dernier jour, respectivement, des mois de février et de mars de cette année.
Le secrétaire-trésorier peut, par écrit et sur demande, autoriser une personne à effectuer un épandage interdit par le règlement. Dans le cas où il y a eu de la pluie pendant trois jours consécutifs, il doit accorder l’autorisation.
Le règlement peut prévoir des nombres maximaux de jours supérieurs à ceux prévus au premier alinéa si une entente en ce sens a préalablement été conclue entre la municipalité et la fédération régionale qui est affiliée à l’association accréditée conformément à l’article 8 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) et dont le territoire recoupe la plus grande partie de celui de la municipalité.
Si la majorité des agriculteurs du territoire de la municipalité sont membres d’un syndicat, tel que défini au paragraphe e du premier alinéa de l’article 1 de cette loi, affilié à la fédération régionale visée au quatrième alinéa, l’entente peut être conclue avec ce syndicat.
2002, c. 77, a. 41; 2004, c. 20, a. 111.