548.2. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir l’installation et l’exploitation d’établissements de récupération et de conditionnement de matières recyclables, exiger l’obtention d’un permis aux fins de l’exploitation d’un tel établissement et fixer les conditions pour l’obtention du permis.
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455.