535.4. Toute corporation locale peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
Le présent article ne s’applique pas à une corporation dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun.