532.3. Dans les cas prévus à l’article 532.2, la municipalité doit, lorsqu’elle transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’elle a reçus de l’organisme public de transport en commun et des municipalités auxquelles un projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 22; 1996, c. 2, a. 455.