532.1. Lorsque la municipalité adopte un règlement en vertu de l’article 525 ou 530, par lequel elle prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le ministre des Transports peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer la municipalité de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1985, c. 35, a. 27; 1996, c. 2, a. 288.