524.6. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir qu’elle établit un centre de congrès ou qu’elle aide, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), à l’établissement ou à l’exploitation d’un tel centre. Lorsque le territoire de la municipalité locale est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine, la municipalité locale doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter la municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine.