522. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements au sujet de la construction, de l’ouverture, de l’élargissement, de l’approfondissement, de la réparation et de l’entretien, aux frais de la municipalité, de tous fossés, chaussées, murs et clôtures dans l’intérêt des habitants de son territoire ou d’une partie notable d’entre eux.
L’article 802 est applicable, en l’adaptant, quand un règlement a été adopté en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 396; 1996, c. 2, a. 285.