51. Lorsque chacun des cantons formant une municipalité de cantons-unis renferme une population d’au moins 300 âmes, le lieutenant-gouverneur, sur requête signée par la majorité des propriétaires de biens-fonds, de tous ou d’un seul des cantons, peut, sujet à l’application de l’article 48 et des articles 64 et suivants, abolir la municipalité de cantons-unis et ériger chacun des cantons en municipalité, sous le nom de «municipalité du canton de (nom du canton)».