50. Le nom d’une municipalité formée en vertu du présent chapitre est, suivant le cas, «municipalité de la paroisse de (nom de la paroisse), du canton de (nom du canton), de la partie (nord, sud, est ou ouest selon le cas) de la paroisse de, ou du canton de (nom de la paroisse ou du canton, selon le cas)».
Le nom d’une municipalité de village est «municipalité du village de (nom mentionné dans la proclamation)».
Le nom d’une municipalité de cantons-unis est «municipalité des cantons-unis de (noms des cantons)».
Le nom de toute autre municipalité de campagne, érigée par proclamation du lieutenant-gouverneur, conformément à l’article 38, est «municipalité de (nom mentionné dans la proclamation)».
C.M. 1916, a. 47; 1921, c. 48, a. 21; 1945, c. 70, a. 1.