496. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:1° pour interdire la démolition d’un immeuble, ou d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu du comité un permis à cet effet;
2° pour prescrire la procédure de demande du permis en première instance et en appel;
3° pour prévoir que, pour certaines catégories d’immeubles qu’elle identifie, l’avis public prévu par l’article 498 n’est pas requis; et
4° pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance du permis.