490. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas inconciliables avec les lois du Canada ou du Québec.
Une municipalité locale ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs à une municipalité locale sur ces matières.
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 26, a. 61.