461. Un avis public convoquant les électeurs de la municipalité en assemblée publique pour approuver ou désapprouver le règlement et procéder à la votation doit être affiché, au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée, aux endroits où sont ordinairement publiés les règlements.
Cet avis doit également contenir les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article 303.
C.M. 1916, a. 376; 1930-31, c. 114, a. 4; 1979, c. 72, a. 276.