458. Le jour pour lequel l’assemblée des électeurs est convoquée, ne doit pas être plus éloigné que 90 jours après l’adoption du règlement.
Lorsqu’il s’agit d’un règlement adopté par le conseil de comté, tel jour ne devra pas être plus éloigné que 120 jours après l’adoption du règlement.
C.M. 1916, a. 374; 1927, c. 74, a. 9; 1929, c. 88, a. 16; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 3.