453. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
C.M. 1916, a. 369; 1947, c. 77, a. 12.