451. Les règlements sont publiés après leur adoption, ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Cet avis est donné sous la signature du secrétaire-trésorier et publié en la manière ordinaire.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
C.M. 1916, a. 366; 1947, c. 77, a. 11; 1982, c. 63, a. 25.