445. L’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un membre du conseil.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement doivent être mises à la disposition du public.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances.
Dès le début de la séance au cours de laquelle l’adoption du règlement sera prise en considération, des copies du projet sont mises à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou un membre du conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
En outre, si le règlement entraîne une dépense, le secrétaire-trésorier ou un membre du conseil le mentionne également de même que tout mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.
Les changements apportés au règlement soumis pour adoption ne doivent pas être de nature à changer l’objet de celui-ci, tel que prévu dans le projet déposé.
Sous réserve des dixième et onzième alinéas, toute contravention à l’un ou l’autre des premier, deuxième, quatrième ou huitième alinéas entraîne la nullité du règlement.
Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion et le projet de règlement peuvent être remplacés par un avis donné, par poste recommandée, aux membres de ce conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle l’adoption du règlement mentionné dans l’avis sera prise en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté. Le troisième alinéa ne s’applique alors pas.
L’alinéa précédent s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136; 2005, c. 28, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 132017, c. 13, a. 921; 2018, c. 82018, c. 8, a. 851.