438. Chaque fois qu’une municipalité juge à propos de se servir des pouvoirs qui lui sont conférés dans le présent titre, pour chacun des objets y mentionnés, elle doit le faire par résolution.
Le présent article n’affecte pas le droit qu’a toute municipalité de décider et exercer, par résolution, tout acte d’administration qui la concerne et qui n’est pas incompatible avec le présent code.
C.M. 1916, a. 354; 1996, c. 2, a. 455.