437.1. Tout avis ou tout document, autre qu’un avis prévu à l’article 738.2, qu’une annonce visée à l’article 935 et qu’un document visé à l’article 1027, qu’une municipalité doit faire publier pour des fins municipales, en vertu du présent code ou de toute autre loi, dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1° être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2° être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3° paraître au moins huit fois par année ou selon la périodicité établie par règlement de la municipalité.