432. Le conseil peut fixer, comme l’un des endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité locale, un endroit situé sur un territoire municipal local contigu à celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10; 1982, c. 63, a. 21; 1996, c. 2, a. 273.