42. Il est nécessaire que les descriptions techniques, et les diagrammes ou les plans quand il y a lieu, exigés par le présent chapitre soient approuvés par le ministre de l’Énergie et des Ressources avant l’émission de la proclamation ou la publication de l’avis, selon le cas.
C.M. 1916, a. 39; 1979, c. 81, a. 20.