418. Toute copie d’un avis par écrit qui doit être signifié, publié, affiché ou lu, est attestée, soit par la personne qui donne l’avis, soit par le secrétaire-trésorier de la municipalité sous le contrôle de laquelle agit cette personne.
Cette copie peut également être attestée par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
C.M. 1916, a. 333; 1987, c. 68, a. 43; 1996, c. 2, a. 455.