417. Tout avis par écrit doit contenir:1° le nom de la municipalité, quand il est donné par un officier ou le chef de cette municipalité;
2° les noms, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3° une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé;
4° le lieu et la date auxquels il est fait;
5° l’objet pour lequel il est donné;
6° le lieu, le jour et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire.