410. Si une nomination ou une désignation personnelle prévue par le présent code n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, cette nomination ou cette désignation peut être faite par la personne ou par le conseil compétent, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
Dans le cas où le ministre fait une nomination ou une désignation, il peut, si aucune rémunération n’est fixée en regard du poste concerné par celle-ci ou s’il juge que la rémunération qui est fixée est inappropriée, fixer toute rémunération qu’il juge appropriée.
Une nomination ou une désignation faite par le ministre et une rémunération fixée par ce dernier en vertu du présent article sont réputées avoir été respectivement faite ou fixée par la personne ou par le conseil par ailleurs compétent pour ce faire en vertu du présent code.
C.M. 1916, a. 320; 1919-20, c. 67, a. 5; 1921, c. 48, a. 23; 1922 (2e sess.), c. 85, a. 1; 1934, c. 83, a. 7; 1947, c. 77, a. 2; 1968, c. 86, a. 28; 1977, c. 53, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98; 2018, c. 82018, c. 8, a. 831.