41. Toute demande faite en vertu des articles 37 ou 38, doit être accompagnée, en sus de tous autres détails nécessaires à l’appui de la demande, d’une description technique et, si le ministre de l’Énergie et des Ressources le juge nécessaire, d’un diagramme dressé par un arpenteur-géomètre.
Toutefois, quand il s’agit d’un village, la demande doit être accompagnée d’un plan original sur toile à calquer fait selon les exigences de l’article 40 et montrant le territoire dont l’érection en municipalité de village est demandée, ainsi que toutes autres subdivisions cadastrales, de la manière fixée par le Code civil du Bas-Canada à cet égard.
Les demandes ainsi faites et tous les documents nécessaires qui les accompagnent, doivent être produits chez le ministre des Affaires municipales avec un nombre suffisant de copies pour permettre à ce dernier d’informer les municipalités concernées, conformément à l’article 44.
C.M. 1916, a. 38; 1917-18, c. 20, a. 15; 1977, c. 53, a. 5; 1979, c. 81, a. 20.