4. Aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté, y compris par l’intermédiaire d’un bureau de délégués, d’une fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent code. Les dispositions du code nécessaires à l’application du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa.
Le présent article s’applique également aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté d’une fonction prévue au titre XXV pour le compte d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes, en vertu d’une entente conclue conformément à l’article 569 ou 569.0.1 ou en vertu de l’article 678.0.1.
1982, c. 2, a. 3; 1988, c. 19, a. 242; 1996, c. 2, a. 224; 2024, c. 242024, c. 24, a. 471.