388. La demande d’une nouvelle addition ou d’un nouveau dépouillement doit être portée dans le district judiciaire où se trouve située, entièrement ou en partie, la municipalité concernée, devant un juge de la Cour provinciale choisi dans l’ordre suivant.
Si la demande est faite pendant un terme de la Cour provinciale de ce district, elle est soumise au juge qui le préside.
Si elle est faite hors d’un terme de cette cour, elle est soumise à un juge de la Cour provinciale ayant sa résidence dans le district judiciaire, s’il en est un et s’il est capable d’agir, autrement elle est soumise au juge qui a présidé le dernier terme de cette cour.
Si, par suite d’éloignement, de maladie ou de quelque incapacité d’agir de ce dernier, il est impossible de le saisir de la demande, celle-ci est soumise au juge désigné par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef associé de la Cour provinciale à qui est assignée la juridiction territoriale dans laquelle est située la municipalité.
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess), c. 17, a. 2.