387. Lorsque la votation a lieu au scrutin secret, il doit être procédé à une nouvelle addition des votes si la déclaration sous serment d’une personne digne de foi fait voir que le président de l’élection les a mal additionnés, et à un nouveau dépouillement si elle fait voir que le président ou, s’il en est, un vice-président a compté ou écarté illégalement quelque bulletin ou fait un relevé inexact du nombre des bulletins attribués à l’un des candidats.
Un nouveau dépouillement doit également être effectué lorsque le président de l’élection a déclaré, conformément à l’article 338, qu’il y a égalité. Dans ce cas, les articles 389, 390 et 401 à 403 ne s’appliquent pas.
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 11.