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Décisions des tribunaux
C-27.1
- Code municipal du Québec
Article 384
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1988-01-01
384
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9
;
1987, c. 57, a. 749
.
0001-01-01
384
.
Dans les trois jours qui suivent la proclamation du président de l’élection faite en vertu de l’article 383 ou de l’article 400, le président de l’élection doit donner au maire et à chacun des conseillers élus un avis spécial de son élection.
1954-55, c. 50, a. 9
.
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