382. La décision du président, quant à l’admission ou au rejet d’un bulletin de vote, est finale et ne peut être annulée qu’à la suite d’un recomptage devant les tribunaux en vertu des articles 387 à 403 ou sur contestation de l’élection.
C.M. 1916, a. 312; 1954-55, c. 50, a. 8.