346.Lors de la votation au scrutin secret, le président remplit les devoirs imposés et possède les pouvoirs conférés au scrutateur par la Loi électorale (chapitre E‐3.2); le secrétaire d’élection agit comme greffier du bureau de votation; le tout hormis incompatibilité dans les dispositions suivantes décrétées par le présent chapitre.
C.M. 1916, a. 292; 1979, c. 56, a. 256; 1984, c. 51, a. 529.
346.Lors de la votation au scrutin secret, le président remplit les devoirs imposés et possède les pouvoirs conférés au scrutateur par la Loi électorale (chapitre E‐3.1); le secrétaire d’élection agit comme greffier du bureau de votation; le tout hormis incompatibilité dans les dispositions suivantes décrétées par le présent chapitre.