345. Lorsque la votation est nécessaire, le président de l’élection doit, dans les trois jours suivant la mise en nomination, donner avis public qu’il y aura votation au scrutin secret à la date déjà mentionnée dans l’avis publié en vertu de l’article 303, en indiquant les noms, prénoms, résidences et professions des candidats présentés, par ordre alphabétique.
C.M. 1916, a. 291; 1968, c. 86, a. 27.