34. Tout territoire qui, avant le 1er novembre 1916, a été érigé en municipalité de village ou de campagne continue à former une municipalité locale fonctionnant d’après le présent code sous le nom indiqué par la loi en vertu de laquelle il a été érigé, jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé sous l’autorité du présent code.
Les droits et privilèges conférés à certaines de ces corporations ou municipalités par des dispositions spéciales et exceptionnelles de la loi leur sont continués, sauf en ce qui concerne le nombre des conseillers, qui doit être de six outre le maire.
C.M. 1916, a. 25; 1982, c. 2, a. 6.