322. Sur le vote de la majorité absolue des membres du conseil, la corporation locale peut, par un règlement adopté trois mois avant l’élection et approuvé par la majorité des électeurs, par un vote au scrutin secret, ordonner que la votation aux élections se fasse de vive voix, au lieu d’être au scrutin secret; elle peut aussi, de la même manière, établir de nouveau le vote au scrutin secret.
Lorsque la votation a lieu de vive voix, elle est régie par le présent chapitre.