319. 1. Si un candidat meurt après avoir été mis en nomination et avant la clôture de la votation, le président de l’élection est tenu de commencer de nouveau, sans délai, les procédures de cette élection, en donnant l’avis mentionné dans l’article 303, et de fixer le jour de la mise en nomination des candidats et celui de la votation, avec un délai intermédiaire de quatre jours si l’élection est faite au scrutin secret.Dans une municipalité divisée en districts électoraux, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de l’élection au poste auquel se présentait le candidat décédé.
2. L’élection, dans le cas du présent article, doit être, d’ailleurs, conduite comme les autres élections régies par le présent titre, sans toutefois que ne s’y appliquent les dispositions relatives à la révision du rôle d’évaluation.
3. Dans son rapport de l’élection, le président de l’élection doit transmettre au conseil un rapport spécial des causes qui ont ainsi occasionné l’ajournement de l’élection.