316. Si, à l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats à l’une ou à l’autre des charges de maire ou de conseillers, il n’y a que le nombre voulu de candidats mis en nomination pour ces charges, ces candidats se trouvent élus ipso facto, et il est du devoir du président de l’élection de proclamer immédiatement les candidats élus, et de donner avis public de telles élections pas plus tard que le dimanche suivant.
Dans une municipalité divisée en districts électoraux, le premier alinéa s’applique dans le cas où il n’y a qu’un seul candidat au poste de maire ou au poste de conseiller d’un district. Il y a votation à chaque poste pour lequel il y a plus d’un candidat.
C.M. 1916, a. 261; 1980, c. 16, a. 54.