303. Quinze jours au moins avant le dernier dimanche ou lundi d’octobre selon que l’élection a lieu le premier dimanche ou lundi de novembre, le président d’élection doit donner avis public, sous sa signature, désignant:a) le lieu, le jour et l’heure fixés pour la mise en nomination des candidats;
b) les jours et lieux de la votation et du vote par anticipation;
c) la nomination du secrétaire d’élection;
d) les nominations des vice-président et greffier dans le cas de l’article 386.Cet avis public mentionne également le fait que la partie du rôle d’évaluation qui contient les renseignements nécessaires à l’élection des membres du conseil est déposée au bureau de la corporation, le droit de toute personne intéressée d’en prendre connaissance à cet endroit et de demander sa modification, la façon de faire cette demande et le délai à respecter, le nom des membres du comité de révision visé au chapitre VII du présent titre et le lieu, le jour et l’heure de chaque séance de ce comité.