30. À défaut de la part de telle compagnie d’exécuter les travaux auxquels elle est tenue, en vertu de l’article 29, dans le délai prescrit, elle est passible des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa négligence ou son refus, et d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure telle négligence ou tel refus.
C.M. 1916, a. 21; 1999, c. 40, a. 60.