294. Le conseil doit adopter le règlement visé à l’article 1.4 de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1) simultanément ou postérieurement à l’adoption du règlement visé à l’article 291. Toutefois, le règlement mentionné en premier lieu ne peut entrer en vigueur avant que celui mentionné en second lieu soit en vigueur.