292. Le mandat des membres du conseil qui doit expirer à l’époque de la troisième ou de la quatrième élection générale suivant l’entré en vigueur du règlement visé à l’article 291 se termine à l’époque de la deuxième élection générale suivant cette entrée en vigueur, conformément à l’article 113 et sous réserve de toute cause d’expiration prématurée du mandat.
Les personnes élues lors de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur du règlement le sont pour un mandat d’un an, sous la même réserve.
Même si le mandat des membres du conseil est écourté en vertu du premier alinéa, la deuxième élection générale suivant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 291 est une élection générale au sens de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1).