290. Lorsqu’un règlement adopté en vertu de l’article 289 est mis en vigueur dans la municipalité, la durée des fonctions des personnes élues lors de la première élection du maire suivant cette entrée en vigueur est de quatre ans.
La durée des fonctions des personnes élues lors de l’élection qui se tient l’année suivante est de trois ans.
La durée des fonctions des personnes élues, le cas échéant, lors de l’élection qui se tient la deuxième année suivante est de deux ans.
Le présent article ne s’applique qu’aux élections tenues à l’époque fixée selon l’article 279, à moins qu’elle ne soit fixée par une loi spéciale.