29. Toute compagnie de chemin de fer doit faire et entretenir les clôtures, chemins, ponts, fossés et cours d’eau sur les propriétés qu’elle possède ou occupe sur le territoire d’une municipalité, et est sujette, comme tout autre contribuable, à toutes les dispositions des règlements, procès-verbaux ou autres ordonnances municipales passés à cette fin, quand même tels travaux pour clôtures, chemins, ponts, fossés et cours d’eau ne seraient pas profitables à la compagnie.
C.M. 1916, a. 20; 1996, c. 2, a. 456.