284. Les conseillers mentionnés au paragraphe 1° de l’article 283 doivent être tirés au sort, par le conseil, séance tenante, dans le mois précédant celui au cours duquel a lieu l’élection générale suivante. À défaut de ce faire, ils sont tirés au sort par le président d’élection, en présence des électeurs, ou, le cas échéant, élus ou nommés suivant la section VIII du chapitre VI de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1). S’il s’agit d’une élection au scrutin secret, ils sont désignés, à défaut du conseil de faire le tirage au sort en temps utile, par le ministre des Affaires municipales, au moins dix jours avant le jour fixé pour la mise en nomination.
Nulle élection ou nomination ne peut être faite pour remplacer ces conseillers avant qu’ils aient été tirés au sort ou désignés.
C.M. 1916, a. 249; 1917-18, c. 20, a. 27; 1951-52, c. 61, a. 2; 1977, c. 53, a. 19; 1982, c. 63, a. 17.