281. A la première élection générale tenue après le 1er novembre 1916, ainsi qu’à la première élection générale tenue dans toute municipalité locale érigée dans la suite ou dans laquelle il n’y a pas de conseil en fonction, ou dans tout territoire qui forme par lui-même une municipalité, quand les conditions requises par la loi ont été remplies, il doit être élu, ou nommé, à défaut d’élection, un maire et six conseillers, lesquels sortent de charge et sont remplacés en la manière indiquée à l’article 111 et à l’article 283.