280. Dans toute municipalité locale nouvellement érigée, ou dans laquelle il n’y a pas de conseil en fonction, ou dans tout territoire qui forme par lui-même une municipalité, quand les conditions requises par la loi ont été remplies à la satisfaction du ministre des Affaires municipales, la première élection du maire et des conseillers doit être faite au jour fixé par le ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, c. 246; 1917-18, c. 20, a. 26; 1919-20, c. 67, a. 4.