25. Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition:1° le mot «municipalité» désigne le territoire érigé pour les fins d’administration municipale. Dans toute municipalité bornée par une rivière navigable ou flottable, les limites de la municipalité s’étendent jusqu’au milieu de cette rivière. Toutefois la proximité d’une île dans une rivière navigable ou flottable se mesure par la distance relative entre l’un ou l’autre bord de l’île avec le rivage du territoire opposé;
2° les termes «municipalité rurale» ou «municipalité de campagne» désignent les municipalités de paroisse, de partie de paroisse, de canton, de partie de canton, de cantons-unis, et généralement toute municipalité locale autre qu’une municipalité de village;
3° le mot «conseil» signifie un conseil municipal mais ne comprend pas un bureau de délégués;
4° le mot «local», quand il qualifie les mots «municipalité», «corporation», «conseil» et «conseiller», désigne, suivant le cas, un conseil, un conseiller, une corporation ou une municipalité de campagne ou de village;
5° le mot «paroisse» désigne tout territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
6° le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
7° le mot «district» employé seul signifie un district judiciaire établi par la loi, et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8° le terme «chef-lieu» désigne la localité où le conseil de comté tient ses sessions;
9° le terme «chef du conseil» s’applique indistinctement au préfet d’un comté et au maire d’une municipalité locale. On dit également «chef d’une corporation» ou «chef d’une municipalité». La personne que le mot «chef» désigne n’exerce ses fonctions que sous le nom qui est propre à sa charge, soit comme maire, soit comme préfet;
10° le terme «membre du conseil» désigne le chef du conseil ou tout conseiller de la municipalité;
11° le mot «électeur» signifie une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
12° le mot «trésorier» signifie le secrétaire-trésorier;
13° le terme «juge de paix» comprend les membres du conseil agissant ex officio comme juges de paix en vertu de l’article 115;
14° le mot «session» employé seul désigne indistinctement une session ordinaire ou générale, et une session spéciale;
15° le terme «charge municipale» désigne toutes charges ou toutes fonctions que remplissent, soit les membres d’un conseil, soit les officiers d’une corporation;
16° le mot «nomination» signifie et comprend toute élection faite par les électeurs ou par le conseil, et toute nomination faite par le ministre des Affaires municipales ou par le conseil municipal, chaque fois que, d’après le contexte, il ne s’applique pas spécialement à l’un de ces cas. Il en est de même du terme «nommé» et de ses dérivés;
17° le terme «biens imposables» signifie les immeubles imposables en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
18° le mot «propriétaire» désigne toute personne ayant la propriété ou l’usufruit de biens imposables, ou les possédant ou occupant, à titre de propriétaire ou d’usufruitier, ou d’occupant des terres de la couronne, en vertu d’un permis d’occupation ou d’un billet de location; il s’applique à tout copropriétaire et à toute société, association, compagnie de chemin de fer ou corporation quelconque;
19° le mot «locataire» comprend celui qui est obligé de donner au propriétaire une part quelconque des fruits et revenus de l’immeuble qu’il occupe;
20° le mot «absent» signifie toute personne dont le domicile est en dehors des limites de la municipalité; néanmoins, une personne, une corporation ou une compagnie qui a une place d’affaires quelconque dans la municipalité, est réputée présente ou domiciliée dans telle municipalité;
21° le mot «contribuable» désigne tout propriétaire, locataire, occupant ou autre personne qui, à raison des biens immeubles qu’il possède ou occupe dans une municipalité, est obligé au paiement de taxes municipales, ou à la construction ou à l’entretien des travaux municipaux par contribution en matériaux, mains-d’oeuvre ou deniers; il désigne aussi toute personne qui, à raison de ses biens meubles ou à raison de son occupation, profession, commerce, art ou métier, peut être obligée au paiement de taxes municipales;
22° le terme «taxes municipales» désigne et comprend:a) toutes taxes et contributions en deniers imposées par les conseils en vertu de règlements, procès-verbaux ou actes de répartition;
b) toutes taxes et contributions en matériaux ou en mains-d’oeuvre imposées, sur les contribuables, pour des travaux municipaux, en vertu de procès-verbaux, de règlements ou d’autres actes municipaux, et converties en deniers par une résolution, après avis spécial donné aux contribuables intéressés, ou par le jugement d’un tribunal;
23° le mot «rang» se dit d’une suite de lots voisins les uns des autres et aboutissant ordinairement à une même ligne; il désigne également une «concession» ou une «côte» prise dans le même sens;
24° les mots «biens-fonds» ou «terrains» ou «immeubles» désignent toute terre ou toute partie de terre possédée ou occupée, dans une municipalité, par une seule personne ou plusieurs personnes conjointes et comprennent les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent. Ils comprennent aussi les tuyaux servant à la conduite des eaux d’un aqueduc ainsi que ceux servant à la distribution du gaz, de l’électricité, du téléphone ou du télégraphe, en quelque endroit qu’ils se trouvent dans la municipalité. Le droit de coupe concédé ou aliéné par le propriétaire du lot, autre que la couronne, est également un bien-fonds au sens du présent paragraphe.Si un bâtiment ou une amélioration est une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve, il est également un bien-fonds et un immeuble au sens du présent paragraphe; une disposition du présent code relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un tel bâtiment ou amélioration;
25° le mot «lot» désigne tout terrain situé dans un rang, tel que concédé ou vendu primitivement ou par le plus ancien titre qui puisse être trouvé; il comprend toutes les subdivisions de ce terrain faites depuis cette concession ou vente, avec leurs bâtiments et autres améliorations;
26° le mot «pont» désigne tout pont sous la direction d’une corporation municipale et faisant partie d’un chemin municipal, soit qu’il soit fait pour l’usage de ce chemin, ou pour y faire passer un cours d’eau;
27° le mot «chemin» comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins de front, les routes locales ou de comté, et les chemins conduisant exclusivement aux débarcadères de chemin de fer, aux passages d’eau ou aux ponts de péage;
28° le terme «clôture de ligne» signifie la clôture qui divise deux propriétés, privées ou publiques, contiguës l’une à l’autre;
29° le mot «mois» désigne un mois de calendrier;
30° l’expression «jour suivant» ne désigne ni ne comprend les jours de fêtes, excepté qu’une chose puisse être faite un jour de fête;
31° les mots «boissons alcooliques» comprennent toutes boissons définies comme telles par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
32° le mot «bon» désigne et comprend toute obligation ou débenture émise par des corporations municipales, pour obtenir des deniers;
33° le terme «Code municipal» employé dans toute loi, règlement, écrit, procédure ou document quelconque, est une citation et une désignation suffisante du Code municipal du Québec;
34° le mot «serment» comprend l’affirmation ou la déclaration solennelle qu’il est permis à certaines personnes de faire au lieu du serment;
35° les mots «lieutenant-gouverneur» signifient le gouvernement;
36° le terme «inspecteur municipal» désigne l’inspecteur municipal nommé en vertu de l’article 221 ou de l’article 223; il désigne aussi tout inspecteur d’arrondissement de voirie, dans les limites de son arrondissement, quand la corporation locale, conformément à l’article 219, a nommé un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, sujet, toujours, au contrôle et à la surveillance de l’inspecteur municipal qui peut être nommé en vertu de l’article 221 ou de l’article 223;
37° les mots «évaluation uniformisée» signifient le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).