246. Lorsque l’eau d’une rivière qui sert de ligne de division entre deux ou plus de deux propriétés devient assez basse, pendant l’été, pour permettre aux animaux de la traverser, la municipalité locale peut, sur demande à cet effet, adopter un règlement y ordonnant la construction d’une clôture temporaire comme ailleurs.
C.M. 1916, a. 204; 1996, c. 2, a. 269.