239. Les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus ou de la négligence de donner le découvert tel que requis par l’inspecteur agraire, sont constatés par trois experts nommés comme suit: un par chacune des parties intéressées et le troisième par les deux experts déjà nommés.
Si l’une des parties refuse de nommer son expert, il est nommé par un juge de paix sur demande de l’autre partie.
C.M. 1916, a. 197; 1999, c. 40, a. 60.